1. Les relations des citoyens russes résidant à l’étranger de la Fédération de Russie sont régies par le Titre VII du Code de la famille de la Fédération de Russie, intitulé «Application de la législation de la famille aux relations familiales avec la participation des citoyens étrangers et des apatrides». Même dans le cas où les parties sont de nationalité russe et de plus si elles ont une double nationalité, la nationalité suisse et la nationalité russe, c’est l’article 160 du Code de la famille de la Fédération de Russie qui est à appliquer, celle que j’ai invoqué dans mon avis précédent.
2. La partie 3 de l’article 160 du Code de la famille de la Fédération de Russie prévoit directement que le divorce entre les citoyens russes qui a eu lieu à l’étranger de la Fédération de Russie dans le respect de la législation de l’état étranger concerné sur la compétence de ses autorités prenant les décisions sur le divorce et du droit applicable, est valable en Fédération de Russie.
3. Le Code de la procédure civile de la Fédération de Russie soumet les relations entre les citoyens russes résidant à l’étranger au spécial Titre V intitulé «Procédure sur les affaires avec la participation des citoyens étrangers».
4. L’article 415 du Code de la procédure civile de la Fédération de Russie prévoit que les jugements de divorce entre les citoyens russes résidant au moment de la procédure à l’étranger de la Fédération de Russie rendus par les tribunaux étrangers sont valables en Fédération de Russie et n’exigent pas une procédure suivante.
5. Je trouve qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les lois citées de l’article 160 du Code de la famille de la Fédération de Russie et de l’article 415 du Code de la procédure civile de la Fédération de Russie car la légalité du saisi du Tribunal suisse par Mr XXXXXXX n’est opposée par personne. Il a tout à fait correctement et légitimement choisi la juridiction suisse ce qui correspond pleinement à l’article 161 de Code de la famille de la Fédération de Russie qui dit directement que « les droits extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux et les obligations des époux sont régis par la législation de l’état sur le territoire duquel les époux possèdent leur domicile».
6. Le fait que le lieu de résidence des deux parties est bien la Confédération suisse n’est opposé par personne et justifié par le fait que la requête en divorce a été déposée par Mr XXXXX lui-même et exactement en Suisse.
7. Le juriste XXXXXX présume faussement que les relations des époux en ce qui concerne le partage de la communauté doivent être régies par les normes du droit de procédure civile (les articles 30, 403 du Code de la procédure civile de la Fédération de Russie) fixant la juridiction exclusive dans les litiges portant sur les biens. Cette conclusion est radicalement fausse, contredit à la législation de la famille et à la pratique de l’application du droit.
8. Dans le litige examiné il ne s’agit pas d’un litige sur les biens tels comme ils sont mais du divorce et des questions du droit de la famille en résultant. Une prescription du droit spéciale régit ce cas et notamment l’article 24 du Code de la famille de la Fédération de Russie qui prévoit directement que «en cas de divorce par voie judiciaire les époux peuvent produire à l’approbation du tribunal une convention ... sur le partage de la communauté des biens des époux. En cas où il n’y a pas de convention conclue par les époux relative aux questions [susmentionnées], le tribunal est tenu à la demande des époux ou d’un d’eux procéder au partage des biens faisant partie de la communauté».
9. Ainsi, c’est le tribunal prononçant le jugement de divorce qui à la compétence exclusive quant aux biens appartenant aux époux. Puisque dans notre cas le Tribunal compétent est celui de la Confédération suisse, c’est ce Tribunal qui a le droit et qui est tenu de résoudre les litiges portant sur les biens des époux à quelle que juridiction ne se rapportaient ces biens.
10. Le renvoi sur l’article 99 (1) de la Loi fédérale de la Confédération suisse selon lequel le droit applicable aux droits réels sur les biens immobiliers est celui du lieu de situation de ces biens est faux.
11. En l’espèce il n’y a pas de litige sur les biens réels. Il y a une seule affaire portant sur le divorce entamée par Mr XXXXXXXXX auprès d’une bonne juridiction du Tribunal suisse et le Tribunal examinant l’affaire de divorce est tenu d’examiner les questions portant sur les relations patrimoniales des parties.
12. L’article 415 du Code de la procédure civile de la Fédération de Russie prévoit directement que les jugements de divorce rendus par les Tribunaux étrangers sont reconnus par la Fédération de Russie.
13. Il n’y a aucun doute que le divorcé prononcé par un Tribunal suisse sera reconnu sur le territoire de la Fédération de Russie.
14. Au cours de la résolution simultanée de ces questions la juridiction est définie par le lieu de divorce, dans la loi russe c’est l’article 24 du Code de la famille de la Fédération de Russie.
15. La conclusion 3 de l’avis produit est n'est pas fondée sur la loi. Les Jugements de divorce prononcé par les tribunaux étrangers sont valables en Fédération de Russie (article 415 du Code de la famille de la Fédération de Russie), c’est directement prévu par la loi. Un jugement de divorce rendu par un tribunal étranger n’exige pas une procédure suivante et de plus il n’exige pas une exécution forcée, c’est pourquoi les articles 409-411 du Code de la procédure civile de la Fédération de Russie ne sont pas applicables dans ce cas là. Le Tribunal suisse n’a pas le droit de changer de propriétaire des biens russes. Le propriétaire, ses droits et ses obligations selon la législation de la Fédération de Russie restent sans changement. En même temps le Tribunal de Suisse en examinant l’affaire de divorce et de partage des biens des époux devra définir la part de l’autre époux dans les biens russes et rembourser cette part par les biens en Suisse ou en argent. C’est à dire l’exécution le cas échéant forcée sera effectuée par le Tribunal de Suisse à l’égard des biens en Suisse tenant compte du coût des biens sis sous la juridiction étrangère.
16. En cas du divorce c’est le Tribunal de Suisse qui sera tenu de résoudre le sort non seulement des biens des époux, mais des engagements de prêt des parties si ces engagements avaient lieu.
17. Le Tribunal à son initiative ne doit pas appeler les créanciers à participer à l’affaire de divorce et du partage des biens. De plus, la personne qui se croit créancier (Mr Tikhonov) a vraiment actionné en justice. Par l’Ordonnance du tribunal de l’arrondissement Odintsovski de la région de Moscou son action a été rejetée et l’affaire a été close.